Où pêcher ?
(Mis à jour le 20 mars 2021)
→ Où pêcher la carpe de nuit ?
→ Quels sont les zones interdites à la pêche
Les cours d'eau, parties de cours d'eau et pièces d'eau suivants constituent la zone d'eaux calmes :
- La Meuse
- La Sambre et ses bras morts
- L’Escaut et ses coupures
- La Lys
- Le Geer
- Les canaux suivants et leurs annexes, telles que coupures et bassins: Canal Albert, canaux hennuyers, ancien canal Charleroi-Bruxelles, canal de l’Ourthe (Chanxhe-Poulseur et Angleur), la Dendre canalisée en aval de Ath
- Les autres canaux ou parties de canaux mentionnés à l’annexe 1 de l’arrêté royal du 2 février 1993 dressant la liste des voies hydrauliques et de leurs dépendances transférées de l’Etat à la Région wallonne
- Les lacs suivants : le lac de Bütgenbach, les lacs de l’Eau d’Heure, le lac d’Eupen, le lac de la Gileppe, le lac de Neufchâteau, le lac de Nisramont, le lac de Robertville, le lac du Ry de Rome, le lac de Suxy, le lac de Warfaaz
- Les étangs suivants : étang des Basses Forges à Mellier, étang du Bocq à Scy, étangs de Happe alimentés par le ruisseau des Cresses à Ciney, étangs de Bologne à Habay, étang du Châtelet à Habay, lac des Doyards à Vielsalm, étang de la Fabrique à Habay, étang du Moulin à Habay, étang de Nismes, étang de Poix à Poix-Saint-Hubert, étang du pont d’Oyes à Habay, étang de la Trapperie à Habay, étang de Serinchamps, étang communal d’Ochamps à Libin, le Hemlot à Hermalle-sous-Argenteau
Les cours d'eau, parties de cours d'eau et pièces d'eau suivants constituent la zone d'eaux mixtes :
- L’Amblève en aval du pont de Sougné-Remouchamps
- La Chiers
- La Dendre dans sa partie non reprise parmi les voies hydrauliques, ainsi que ses affluents
- La Dyle en aval de la confluence du Gala (ou du Cala)
- Les affluents de l’Escaut et de la Lys du sous-bassin hydrographique Escaut-Lys
- L’Eau d’Heure
- La Hantes, en aval de la frontière française à Montignies Saint Christophe
- La Lesse en aval de la confluence avec la Lhomme
- La Mehaigne et son affluent la Soile
- Le ruisseau de Neufchâteau en aval du lac de Neufchâteau
- L’Orneau en aval d’Onoz
- L’Ourthe en aval du pont de Jupille à Hodister
- La Rulles en aval de l’étang de la Fabrique
- La Semois
- La Senne
- La Vesdre en aval de la confluence avec la Hoëgne
- La Vierre en aval de la confluence avec le ruisseau de Neufchâteau
- Le Viroin
- La Vire de la confluence du Ru du Fond du Haza jusqu’à la confluence avec le Ton
Les cours d'eau, parties de cours d'eau et pièces d'eau suivants constituent la zone d'eaux vives :
- L’Amblève en amont du Pont de Sougné-Remouchamps
- L’Ourthe en amont du Pont de Jupille à Hodister
- La Vesdre en amont de la confluence avec la Hoëgne
- Tous les autres cours d’eau non cités ci-avant.
La pêche de nuit de la carpe commune est autorisée toute l’année, uniquement depuis le bord de l’eau et dans le cours principal des cours d’eaux de la zone d’eaux calmes, ainsi que dans les pièces d’eau de cette zone, à l’exception des lacs et étangs suivants :
- du lac de Nisramont
- de l’étang de Nismes
- de l’étang du Bocq à Scy
- de l’étang de la Trapperie à Habay
- de l’étang du pont d’Oyes à Habay
- de l’étang du Châtelet à Habay
- de l’étang de la Fabrique à Habay
- de l’étang de Poix à Poix-Saint-Hubert
- des étangs de Happe alimentés par le ruisseau des Cresses à Ciney
La pêche de nuit de la carpe commune à partir des îles de la Meuse est interdite.
La pêche est interdite en tout temps sans qu'un pictogramme ne soit nécessaire :
- dans les écluses
- dans les passes à poissons, rivières artificielles de contournement des obstacles à la libre circulation des poissons et exutoires de dévalaison ainsi qu'à moins de cinquante mètres de ces infrastructures et ce sur toute la largeur du cours d’eau
- sur et à moins de cinquante mètres en aval ainsi que sur et à moins de vingt-cinq mètres en amont des barrages et déversoirs dans la zone d'eau calmes
- du haut des ponts et des passerelles enjambant les voies hydrauliques
- à partir de l'île Monsin, à l'exception du bord de l'Esplanade Albert Ier
- dans les noues, à l’exception des noues de la Sambre et du Hemlot, dans lesquelles la pêche reste autorisée
- dans les frayères suivantes de la Meuse : frayères du Colébi, de Dave, de Jambes, de Maizeret, de Namêche, de Lanaye et des îles d’Ossay et de Bouries
- dans les embouchures suivantes d’affluents de la Sambre :
- dans la Thure, en aval du pont de la rue du Château-Fort à Solre-sur-Sambre
- dans la Hantes, en aval du pont de la rue Sous Bois à la Buissière
- dans la Biesmelle, en aval du pont de la rue des Moustiers à Thuin
- dans l’Eau d’Heure, en aval du pont du chemin de fer Charleroi-Bruxelles à Marchiennes-au-Pont
- dans la Biesme, en aval du pont de la rue d’Oignies à Aiseau-Presles ;
- dans le ruisseau de Fosses, en aval du pont de la rue Pont-à-Biesmes à Auvelais
- dans la Thure, en aval du pont de la rue du Château-Fort à Solre-sur-Sambre
- dans les embouchures suivantes d’affluents de la Meuse :
- dans l’Hermeton, en aval du pont de la route N96 à Hastière-Lavaux
- dans la Molignée, en aval du pont de la route N96 à Anhée
- dans le Bocq, en aval du pont de chemin de fer Namur-Dinant à Yvoir
- dans le Burnot, en aval du pont de la chaussée de Dinant à Rivière
- dans le Samson, en aval du pont de la route N90 à Thon
- dans la Mehaigne, en aval du pont de chemin de fer Namur-Liège à Wanze
- dans les parties de cours d’eau suivantes :
- dans les cours d’eau de la zone d’eaux vives, là où ils traversent un bois bénéficiant du régime forestier, à l’exception de certaines parties de cours d’eau
- dans la Meuse, en aval du barrage de Lixhe, en rive droite jusqu’à la limite avec la Région flamande et en rive gauche jusqu’à la hauteur du croisement entre la rue de Halle et le quai du barrage
- dans l’Amblève, à moins de cinquante mètres en aval de la cascade de Coo
- dans l’Ourthe, entre le barrage et le pont de Nisramont, ainsi qu’en aval du barrage des Grosses Battes à Angleur jusqu’au pont des Grosses Battes à Angleur
- dans la Semois, depuis la Vanne des Bains jusqu’au pont de France à Bouillon, ainsi que sur toute la largeur de la Semois depuis vingt mètres en amont de l’embouchure de la noue des Ilions jusqu’au pont de la route N832 à Cugnon
- dans les pièces d’eau suivantes :
- le lac de la Gileppe
- le lac d’Eupen
- le Ry de Rome
La pêche est interdite à moins de 50 mètres des limites d'un concours qui repsecte les conditions d'organisation déterminées par le Gouvernement. Cette interdiction est d'application pendant la durée du concours et durant les deux heures qui précède celui-ci.
Des zones d'interdiction additionnelles peuvent être signalées par les pictogrammes suivants :
![]() |
Ce pictogramme est utilisé seul lorsque l’interdiction est ponctuelle. Lorsque l’interdiction se prolonge sur une certaine distance, il est complété par la flèche présentée ci-dessous. |
![]() |
La flèche est utilisée lorsque l’interdiction porte sur une longue distance ou lorsque la configuration du terrain le justifie, le pictogramme n° 1 complété de deux flèches dont les sens sont opposés, est utilisé à titre de rappel. La flèche peut porter une indication mentionnant la distance sur laquelle l'interdiction est applicable. |
Voir aussi :
→ Quand pêcher
→ Accessibilité aux lieux de pêche en Meuse Moyenne
→ Permis de pêche
→ Accessibilité aux lieux de pêche dans le Canal Charleroi-Bruxelles