Interdictions

Zones interdites à la pêche

La pêche est interdite en tout temps sans qu'un pictogramme ne soit nécessaire :

  • dans les écluses 
  • dans les passes à poissons, rivières artificielles de contournement, des obstacles à la libre circulation des poissons et exutoires de dévalaison, ainsi qu'à moins de cinquante mètres de ces infrastructures, et ce, sur toute la largeur du cours d’eau 
  • sur et à moins de cinquante mètres en aval ainsi que sur et à moins de vingt-cinq mètres en amont des barrages et déversoirs dans la zone d'eau calmes (plus d'interdiction en amont dès le 01/01/2025)
  • du haut des ponts et des passerelles enjambant les voies hydrauliques 
  • à partir de l'île Monsin, à l'exception du bord de l'Esplanade Albert 1er 
  • dans les noues, à l’exception des noues de la Sambre et du Hemlot, dans lesquelles la pêche reste autorisée 
  • dans les frayères suivantes de la Meuse : frayères du Colébi, de Dave, de Jambes, de Maizeret, de Namêche, de Lanaye et des îles d’Ossay et de Bouries dans les embouchures suivantes d’affluents de la Sambre : dans la Thure, en aval du pont de la rue du Château-Fort à Solre-sur-Sambre dans la Hantes, en aval du pont de la rue Sous Bois à la Buissière dans la Biesmelle, en aval du pont de la rue des Moustiers à Thuin dans l’Eau d’Heure, en aval du pont du chemin de fer Charleroi-Bruxelles à Marchiennes-au-Pont dans la Biesme, en aval du pont de la rue d’Oignies à Aiseau-Presles ; dans le ruisseau de Fosses, en aval du pont de la rue Pont-à-Biesmes à Auvelais (changement dès le 01/01/2025)
  • dans les embouchures suivantes d’affluents de la Meuse : dans l’Hermeton, en aval du pont de la route N96 à Hastière-Lavaux dans la Molignée, en aval du pont de la route N96 à Anhée dans le Bocq, en aval du pont de chemin de fer Namur-Dinant à Yvoir dans le Burnot, en aval du pont de la chaussée de Dinant à Rivière dans le Samson, en aval du pont de la route N90 à Thon dans la Mehaigne, en aval du pont de chemin de fer Namur-Liège à Wanze  (changement dès le 01/01/2025)
  • dans les parties de cours d’eau suivantes ; dans les cours d’eau de la zone d’eaux vives, là où ils traversent un bois bénéficiant du régime forestier, à l’exception de certaines parties de cours d’eau ; dans la Meuse, en aval du barrage de Lixhe, en rive droite jusqu’à la limite avec la Région flamande et en rive gauche jusqu’à la hauteur du croisement entre la rue de Halle et le quai du barrage ; dans l’Amblève, à moins de cinquante mètres en aval de la cascade de Coo ; dans l’Ourthe, entre le barrage et le pont de Nisramont ; en aval du barrage des Grosses Battes à Angleur jusqu’au pont des Grosses Battes à Angleur ; dans la Semois, depuis la Vanne des Bains jusqu’au pont de France à Bouillon, ainsi que sur toute la largeur de la Semois depuis vingt mètres en amont de l’embouchure de la noue des Ilions jusqu’au pont de la route N832 à Cugnon 
  • dans les pièces d’eau suivantes : le lac de la Gileppe, le lac d’Eupen et le Ry de Rome 
  • La pêche est interdite à moins de 50 mètres des limites d'un concours qui respecte les conditions d'organisation déterminées par le Gouvernement. Cette interdiction est d'application pendant la durée du concours et durant les deux heures qui précède celui-ci.


Pratiques interdites

Il est interdit de :

  • Pêcher sous la glace. 
  • Pêcher à la main ou toute autre technique de fouille sous les racines et autres retraites fréquentées par les poissons ou les écrevisses.

Les amorces et appâts interdits

Sont interdites, les amorces et appâts suivants :

  • le sang, la moelle, la cervelle ou les abats d’animaux, (les abats sont autorisés pour la pêche de l'écrevisse à l'aide de balances) 
  • les œufs de poissons, frais ou en conserve, seuls ou en mélange dans des appâts ou des amorces, 
  • la pêche au vif est autorisée au moyen des espèces suivantes : l’ablette commune, l’ablette spirlin, la brème commune, la brème bordelière, la carpe commune, le carassin commun, le chevaine, le gardon, le goujon, la grémille, l’ide mélanote, la loche franche, la perche fluviatile, le rotengle, la tanche, le vairon (Sauf pour les variétés colorées de ces espèces quand elles existent).
    Dès le 01/01/2025 : l’ablette commune, l’ablette spirlin, le carassin commun, le chevaine, le gardon, le goujon, le rotengle, le vairon (sauf pour les variétés colorées de ces espèces quand elles existent).

Lorsque dans un cours d’eau, une partie de cours d’eau ou une pièce d’eau, la pêche du brochet est fermée, le pêcheur ne peut pas faire usage :

  • de poissons comme appâts, que ces poissons soient vivants ou morts, entiers ou en morceaux, actionnés ou non, et ce quelle que soit l’espèce à laquelle ils appartiennent 
  • d’appâts artificiels*

- dans la zone d’eaux mixtes, la pêche au vairon ou au goujon mort manié fixé sur une monture prévue à cet effet de longueur maximale de 7 cm, hameçons compris, est autorisée.
- dans la zone d’eaux mixtes, la pêche aux appâts artificiels d’une longueur maximale de 7 cm, hameçons compris, est autorisée.
- dans la zone d’eaux calmes, la pêche aux appâts artificiels d’une longueur maximale de 7 cm, hameçon compris, munis d’un hameçon simple et utilisés avec un matériel propre à la pêche à la mouche est autorisée.

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Dernière mise à jour : 02 décembre 2024